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ORDONNANCE N°BJ/SJ/PTCC/2024/0001 MODIFIANT ET COMPLETANT L'ORDONNANCE N°BJ/SJ/PTCC/2021/0135 RELATIVE A LA CLOTURE DE L'ENROLEMENT EN LIGNE ET L'ELABORATION DES ROLES D'AUDIENCE
ORDONNANCE N°BJ/SJ/PTCC/2023/0155 DU 04 DECEMBRE 2023 PORTANT FIXATION DE DATE D'AUDIENCE
ORDONNANCE N°0141/2023/SJ/PTCC DU 03 NOVEMBRE 2023, ORGANISANT LES CHAMBRES DUTRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU ET DE LA BONNE MARCHE DES INSTANCES
ORDONNANCE N° BJ/SJ/PTCC/105 DU 26 JUILLET 2023, ORGANISANT LES AUDIENCES DE VACATION AU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU
ORGANISATION DES CHAMBRES ET DES AUDIENCES DU TCC
ORDONNANCE N°BJ/SJ/PTCC/0157/ DU 30 NOVEMBRE 2022, ORGANISANT LES CHAMBRES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU ET LA BONNE MARCHE DES INSTANCES
ORDONNANCE N° BJ/SJ/PTCC/2021/00116 RELATIVE A LA DIGITALISATION DES PROCEDURES JUDICIAIRES ET LA CELERITE EN MATIERE COMMERCIALE
Formation des Avocats , huissiers de justice et Notaires à l'inscription en ligne des sûretés mobilières
le 07 mai 2021 à NOVOTEL ORISHA, Cotonou
(document de formation)
MOT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU
Dans le cadre de la collaboration entre le Centre d'Arbitrage de Médiation et de Conciliation (CAMEC) et le Tribunal de Commerce de Cotonou (TCC), le Secrétaire Permanent dudit Centre m'a transmis la DécisionN°022/CCIB/AP/SP-CAMeC/DO/DR/2019
PORTANT BAREME DES FRAIS DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE ET DES HONORAIRES DES MEDIATEURS ET ARBITRES AGREES PRES LE CENTRE D'ARBITRAGE DE MEDIATION ET DE CONCILIATIONDE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BENIN.
Cette décision exonère les parties de frais, lorsque le montant du litige n'excède pas dix millions (10.000.000) de francs CFA.
J'ai le plaisir de porter cette Décision à la connaissance des usagers du TCC.
Cette Décision permet davantage de donner effet à l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à la médiation.
Je rappelle à cet égard, que l''article 1er in fine de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à la médiation dispose que "la médiation peut être mise en œuvre par les parties (médiation conventionnelle), sur demande ou invitation d'une juridiction étatique (médiation judiciaire), d'un tribunal arbitral ou d'une entité publique compétente. La médiation peut être ad hoc ou institutionnelle".
En outre, l'article 4 alinéa 3 du même Acte Uniforme précise qu' "une juridiction étatique ou arbitrale peut, en accord avec les parties, suspendre la procédure et les renvoyer à la médiation. Dans les deux cas, la juridiction étatique ou arbitrale fixe le délai de suspension de la procédure".
Par ailleurs, l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à la médiation énonce en son article 16 alinéas 3, 4 et 5 que " à la requête conjointe des parties ou, à défaut, à la requête de la partie la plus diligente, l'accord de médiation peut également être soumis à l'homologation ou à l'exequatur de la juridiction compétente. Le juge statue par ordonnance. Il ne peut modifier les termes de l'accord issu de la médiation. La juridiction compétente se borne à vérifier l'authenticité de l'accord de médiation et fait droit à la demande dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables à compter du dépôt de la demande. Toutefois, l'homologation ou l'exequatur peut être refusé si l'accord de médiation est contraire à l'ordre public".
De nouvelles possibilités de règlement négocié sont donc offertes aux acteurs économiques, avec les dispositions de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à la médiation et la Décision susvisée.
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL